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Par expertise

Essai de détermination des conditions de création d’un chemin d’exploitation

6 juillet 2020 I Droit immobilier

Pour rappel, l’article L. 162-1 code rural et de la pêche maritime définit les chemins et sentiers d’exploitation comme «  ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public ».

Si l’article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins d’exploitation « ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les
propriétaires qui ont le droit de s’en servir », la loi ne précise pas leurs conditions de création.

Quelques rares décisions ont progressivement apporté une réponse aux
modalités de création d’un chemin d’exploitation.

Ainsi, un chemin d’exploitation ne peut naître de la décision unilatérale d’un riverain pour des raisons de commodité (Cass. 3e civ., 30 nov.1994 n°92-19444) et implique en principe un commun accord (Cass. 3 e civ., 18 mai 1976 n°75-10944), même imprécis si l’intention commune des parties permet de vérifier la volonté commune de créer un chemin d’exploitation (Cass. 3 e civ., 5 mai 2010 n°09-13111).

Par ailleurs, l’accord entre les riverains peut être tacite (Cass. 3e civ., 24 oct. 1990, n°89-11511), excluant une simple tolérance et doit être unanime (Cass. 3 e civ., 1 er mars 1983 n°81-16059).

Dans le silence de la loi, les juges semblent donc appliquer un certain parallélisme des formes entre la création et la suppression des chemins d’exploitation.

Il sera alors de temps de vérifier que la volonté des riverains exprimée dans un acte juridique n’est incompatible avec la qualification d’un chemin d’exploitation (Cass. 3 e civ., 6 oct. 2016 n°15-20742).